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Le thème de ce 103e congrès « La division de l’immeuble » est doublement intéressant et riche d’actualité.
Il fait appel, en premier lieu, à des notions traditionnelles du droit des biens : droit réel, usufruit, servitude, indivision… mais il oblige à les reconsidérer sous un angle novateur.

Le droit de propriété est le meilleur révélateur de cette approche renouvelée du droit. En même temps que le Code civil le qualifie encore d’« absolu » (pour ne pas dire sans partage), ce droit n’a cessé, au fil de ces dernières années, sous des influences diverses, de composer, de s’adapter, parfois dans la douleur,
pour donner naissance à des divisions autrefois impensables.

PASCAL CLEMENT

GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

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Une fois le principe de division de l’immeuble acquis reste, en second lieu, à s’entendre sur ses contours.
Le programme d’activité des différentes commissions montre combien la « division » est diverse depuis la réglementation -publique- de l’urbanisme jusqu’au droit -privé- de la copropriété en passant par la construction, les baux, la copropriété…
Ce programme m’inspire que les dispositions « divisoires » issues de la législation récente, à la confection desquelles le Ministère de la justice a participé, peuvent se classer en deux grandes catégories selon qu’elles opèrent une répartition ou qu’elles organisent une coexistence entre différents titulaires de droits sur un ou plusieurs immeubles.

On peut notamment ranger dans la catégorie « division-répartition » les dispositions de la loi du 13 juin 2006 venues renforcer le droit de préemption du locataire urbain pour lui éviter de subir trop durement les effets de cette pratique contemporaine dite de la « vente à la découpe » qui alarme nos concitoyens.
La réglementation, par une loi du 8 juillet 1998 et ses décrets d’application, du droit de jouissance à temps partiel d’un immeuble par l’intermédiaire d’une société d’attribution, communément appelé « time-share », fait aussi oeuvre de partage du temps et de l’espace.
Pour limiter les pratiques frauduleuses auxquelles ces contrats ont donné trop souvent matière, un travail s’amorce actuellement avec les instances communautaires pour protéger davantage les consommateurs.

Les baux de longue durée, qui ont aujourd’hui, tous secteurs d’activité confondus, les faveurs du législateur et des contractants, répartissent sur de nouvelles bases le profit et l’utilité des immeubles entre leurs propriétaires et les locataires.
Enfin, dans une vision plus prospective, j’attends des travaux de ce congrès qu’ils alimentent la réflexion des pouvoirs publics et des acteurs concernés sur la question du droit de superficie ou, si l’on préfère, de la division en volumes.
La seconde catégorie de dispositions, « division-coexistence », est elle-même à double facette.

Certaines de ces dispositions organisent plus harmonieusement la vie juridique de titulaires de droits privatifs sur un même bien. La réforme de l’indivision, issue de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, est, avec la règle nouvelle de la majorité des 2/3, en ce sens.

La « division de l’immeuble » fait évidemment penser à la copropriété des immeubles bâtis. Posé par une loi du 10 juillet 1965, ce guide du « savoir vivre ensemble » n’a cessé depuis de s’enrichir de règles nouvelles pour faire face aux évolutions des modes de vie et des mentalités des copropriétaires. Dernière évolution en date : la loi du 13 juillet 2006 venue ajouter au régime de base des dispositions spécifiques aux résidences-services. Je salue à cette occasion le travail toujours fécond de la Commission relative à la copropriété qui a engendré cette réforme.

D’autres dispositions sont porteuses d’une amputation des droits et prérogatives des propriétaires d’immeubles au profit d’une personne publique, pour une meilleure coexistence collective.
Tel était l’objectif poursuivi par l’ordonnance du 1er juillet 2004 réformant le droit des associations syndicales de propriétaires pour servir l’intérêt de l’agriculture. Les modifications profondes apportées au régime des autorisations d’urbanisme, contenues dans l’ordonnance du 8 décembre 2005 et dans le décret pris pour son application, procèdent également de cette idée qu’un propriétaire, un promoteur, un lotisseur doit souffrir des limitations de ses initiatives dans l’intérêt de tous.

J’encourage les commissions, qui se sont « réparti la division », à traiter cet important sujet avec la rigueur, l’inventivité et aussi le sens pratique qui caractérise le notariat, et forme le voeu que ce congrès soit, comme tous ceux qui l’ont précédé, un succès et une référence pour tous les juristes.

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